Art. 8

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 8 1.   Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme. 2.   La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent: — de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production, — d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable, — de procéder à des tests de véracité de son contenu. 3.   La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
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