Art. 9

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 9 L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 10.
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