Art. 9
Libre circulation
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 9
Libre circulation
Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.
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