Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 2
Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
d)
de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
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