Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 7
Les interdictions visées à l'article 3, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.
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