Art. 8

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 8 1.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée. 2.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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