Art. 10
En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 10
1. L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.
2. L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.
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