Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 9 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1284:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil