Art. 4

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 4 1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) ou de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l'ONU ou l'Union européenne; b) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés au point a); c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, à des programmes de l'ONU et de l'Union concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l'Union européenne et l'ONU; d) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en République de Guinée. 2.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
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