Art. 6

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 6 1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés. 2.   Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit. 3.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l'article 3 bis de la position commune 2009/788/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des membres individuels du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), ou des personnes physiques ou morale, des entités ou des organismes liés à ces personnes. 4.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
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