Art. 6

Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 6 Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission 1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des auditeurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu’elle effectue, ainsi qu’aux activités connexes de préparation et d’élaboration de rapports. 2.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées d’au moins un et d’au plus cinq auditeurs nationaux qui peuvent être conviés à participer à des inspections de la Commission. 3.   Une liste de tous les auditeurs nationaux désignés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 5 est communiquée chaque année au comité. 4.   Un auditeur national ne participe pas à des inspections de la Commission dans l’État membre dans lequel il est employé. 5.   Les invitations à participer à des inspections de la Commission doivent être adressées à l’autorité compétente en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l’inspection. 6.   Les dépenses liées à la participation d’auditeurs nationaux à des inspections de la Commission sont supportées par cette dernière, conformément aux règles communautaires.
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