Art. 6
Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission
En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 6
Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des auditeurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu’elle effectue, ainsi qu’aux activités connexes de préparation et d’élaboration de rapports.
2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées d’au moins un et d’au plus cinq auditeurs nationaux qui peuvent être conviés à participer à des inspections de la Commission.
3. Une liste de tous les auditeurs nationaux désignés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 5 est communiquée chaque année au comité.
4. Un auditeur national ne participe pas à des inspections de la Commission dans l’État membre dans lequel il est employé.
5. Les invitations à participer à des inspections de la Commission doivent être adressées à l’autorité compétente en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l’inspection.
6. Les dépenses liées à la participation d’auditeurs nationaux à des inspections de la Commission sont supportées par cette dernière, conformément aux règles communautaires.
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