Art. 8

Préparation des inspections

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 8 Préparation des inspections 1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu’elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence. 2.   La Commission communique à l’autorité compétente le nom des inspecteurs qu’elle mandate pour effectuer une inspection, ainsi que d’autres informations utiles. 3.   Pour chaque inspection, l’autorité compétente désigne un coordinateur qui prend les dispositions pratiques requises utiles au déroulement de l’inspection prévue. Les États membres communiquent les noms et coordonnées complètes du coordinateur à la Commission dans un délai de trois semaines à compter de la réception de l’avis d’inspection.
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