Art. 9
Conduite des inspections
En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 9
Conduite des inspections
1. Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections avec efficacité et compétence, en veillant dûment à leur sécurité et à leur sûreté, ainsi qu’à celles des autres personnes. Les inspecteurs mandatés par la Commission qui ne respectent pas ces règles de conduite pendant une inspection pourront être écartés des inspections ultérieures de la Commission.
2. Une méthode standardisée est employée pour contrôler l’application des exigences en matière de sûreté de l’aviation civile prévues par le règlement (CE) no 300/2008.
Les inspections sont effectuées sur la base d’informations rassemblées de manière systématique en utilisant une ou plusieurs des techniques suivantes:
a)
observations;
b)
vérifications;
c)
entretiens;
d)
étude des documents; et
e)
tests.
3. Les inspecteurs de la Commission sont accompagnés d’un représentant de l’autorité compétente lorsqu’ils conduisent des inspections. Le comportement des accompagnateurs ne doit pas nuire à la qualité ni à l’efficacité de l’inspection.
4. Les inspecteurs de la Commission sont munis d’une carte les identifiant comme des personnes habilitées à effectuer des inspections au nom de la Commission et d’une carte d’identification aéroportuaire leur donnant accès à toutes les zones qu’ils doivent visiter aux fins de l’inspection. Le format de la carte d’identification aéroportuaire ne doit pas nuire à l’efficacité ni à la qualité des activités d’inspection.
5. Les tests ne sont effectués qu’après notification préalable de l’autorité compétente et en étroite collaboration avec elle.
6. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs mandatés par la Commission soient autorisés à transporter des objets destinés à être utilisés pour effectuer des tests, y compris des objets prohibés ou ayant l’apparence d’objets prohibés, dans n’importe quelle zone où ils doivent entrer pendant le déroulement de l’inspection ou lorsqu’ils sont en transit avant ou après une inspection, dans le respect des protocoles agréés le cas échéant.
7. L’autorité compétente est informée dans les plus brefs délais de toute déficience sérieuse constatée lors d’une inspection de la Commission. En outre et sans préjudice de l’article 10, lorsque cela est possible, les inspecteurs de la Commission présentent sur place, à l’issue de l’inspection, un résumé des conclusions oral et informel.
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