Art. 10

Rapport d’inspection

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 10 Rapport d’inspection 1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l’inspection, un rapport d’inspection est communiqué par la Commission à l’autorité compétente. L’autorité compétente communique rapidement à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités inspectés les conclusions qui les concernent. 2.   Le rapport expose les conclusions des inspecteurs et décrit toutes les déficiences constatées. Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives. 3.   Lors de la vérification de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008, la classification suivante s’applique: a) entièrement conforme; b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables; c) non conforme; d) non conforme, déficiences graves; e) sans objet; f) non confirmé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:72:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil