Art. 12

Correction des déficiences

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 12 Correction des déficiences 1.   Les déficiences constatées pendant les inspections sont rapidement corrigées. Lorsque des corrections ne peuvent pas être apportées rapidement, des mesures compensatoires sont mises en œuvre. 2.   L’autorité compétente confirme par écrit à la Commission que les déficiences ont été corrigées. Cette confirmation repose sur des activités de contrôle de la conformité mises en œuvre par l’autorité compétente. 3.   Lorsqu’on estime qu’un rapport d’inspection n’exige pas de mesure supplémentaire, l’autorité compétente en est informée.
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