Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 2336/2003 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 1, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant: «a) les importations trimestrielles en provenance des pays tiers ventilées selon les codes de la nomenclature combinée et selon les pays d'origine, indiqués par les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté établie par le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (*1), sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement; b) les exportations trimestrielles vers les pays tiers, incluant éventuellement les exportations d'alcool d'origine non agricole, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement; c) la production trimestrielle, ventilée par produit alcooligène utilisé; d) le volume écoulé pendant le trimestre précédent, ventilé selon les différents secteurs de destination; e) les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool dans leur pays à la fin de chaque année; f) des estimations concernant la production de l'année en cours, deux fois par an, respectivement avant le 28 février et avant le 31 août. (*1)   JO L 269 du 5.10.2002, p. 6.» " 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les importations trimestrielles en provenance des pays tiers; c) les exportations trimestrielles vers les pays tiers;» b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.» 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les communications à la Commission visées aux articles 3, 4 et 7 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*2). Toutes les transmissions d'information incluent les communications “néant”. Les communications visées à l'article 3, premier alinéa, points a) et b), sont effectuées uniquement sur demande de la Commission adressée aux États membres par le système d'information mis en place. (*2)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» " 4) Les annexes II et VIII sont supprimées.
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