Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 4 Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Lorsque des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement sont délivrés, les États membres communiquent immédiatement à la Commission: a) le numéro de série des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement délivrés, ainsi que le numéro de série des certificats ou des extraits remplacés conformément aux articles 35 et 36; b) la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés. La Commission en informe les autres États membres.» 2) À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les États membres communiquent à la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-après: la nature du produit concerné et son code NC, l'opération (importation ou exportation), les quantités concernées et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la période de validité du certificat, ainsi que la durée de validité du certificat. La Commission en informe les autres États membres.» 3) L’article 48 bis suivant est inséré à la fin du Chapitre IV: «Article 48 bis Les communications à la Commission visées à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 37, à l'article 40, paragraphe 6, et à l'article 47, paragraphe 3, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*5). (*5)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "
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