Art. 2

En vigueur depuis le 9 févr. 2010
Article 2 Les résidus que le traitement d'élimination des fluorures diffuse dans l'eau sont en quantité aussi faible qu’il est possible techniquement conformément aux meilleures pratiques qui soient et ne présentent aucun risque pour la santé publique. À cet effet, l'opérateur exécute et contrôle les étapes critiques du traitement prévues en annexe.
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