Art. 3
En vigueur depuis le 9 févr. 2010
Article 3
1. Les autorités compétentes sont informées de l'application du traitement d'élimination des fluorures au moins trois mois à l'avance.
2. À cette occasion, l'opérateur communique aux autorités compétentes les informations pertinentes, la documentation et les résultats d'analyse concernant le traitement qui apportent la preuve de sa conformité avec les dispositions de l'annexe.
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