Art. 2
Échantillonnage, analyses et établissement de zones de confinement
En vigueur depuis le 2 mars 2010
Article 2
Échantillonnage, analyses et établissement de zones de confinement
1. En cas de détection d’une surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas (ci-après «les huîtres Crassostrea gigas
»), l’autorité compétente:
a)
prélève des échantillons conformément à la partie A de l’annexe I;
b)
réalise des analyses pour le dépistage du virus OsHV-1 μvar, conformément aux méthodes de diagnostic établies dans la partie B de l’annexe I.
2. Lorsque les résultats des analyses visées au paragraphe 1, point b), révèlent la présence du virus OsHV-1 μvar, l’autorité compétente met en place une zone de confinement. Cette zone est définie sur la base d’une analyse au cas par cas tenant compte des facteurs qui déterminent le risque de propagation de la maladie, tels qu’établis dans la partie C de l’annexe I.
3. Les États membres informent sans délai la Commission et les autres États membres de la première zone de confinement mise en place sur leur territoire en 2010.
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