Art. 4
Levée des mesures prévues aux articles 2 et 3
En vigueur depuis le 2 mars 2010
Article 4
Levée des mesures prévues aux articles 2 et 3
L'autorité compétente peut lever les mesures de contrôle concernant les zones de confinement établies conformément à l'article 2, paragraphe 2, et les restrictions concernant la mise sur le marché prévues à l'article 3, après avoir réalisé deux inspections consécutives à quinze jours d'intervalle montrant que l'épisode de surmortalité a cessé.
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