Art. 3

Exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres Crassostrea gigas provenant d’une zone de confinement visée à l’article 2

En vigueur depuis le 2 mars 2010
Article 3 Exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres Crassostrea gigas provenant d’une zone de confinement visée à l’article 2 1.   Les huîtres Crassostrea gigas provenant de zones de confinement établies conformément à l’article 2, paragraphe 2, ne doivent pas quitter ces zones. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots d’huîtres Crassostrea gigas peuvent quitter la zone de confinement: a) lorsqu’ils sont destinés à une autre zone de confinement établie conformément à l’article 2, paragraphe 2; b) lorsqu’ils proviennent d’une partie de la zone de confinement, écloseries incluses, qui n’est pas touchée par la surmortalité et que ces lots ont fait l’objet: i) d’un échantillonnage, conformément à la partie A de l’annexe I, et ii) d’un dépistage du virus OsHV-1 μvar conformément aux méthodes de diagnostic établies dans la partie B de l’annexe I, et que tous les résultats sont négatifs; c) lorsqu’ils sont destinés à la transformation ou à un centre de purification, un centre d'expédition ou un établissement de transformation avant consommation humaine équipé d’un système de traitement des effluents agréé par l’autorité compétente qui: i) inactive les virus à enveloppe, ii) ou réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable; d) lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine, qu'ils sont emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), et: i) que les huîtres ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine, ou ii) qu’elles sont destinées à être transformées sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation; e) lorsque les huîtres ou les produits qui en sont issus sont destinés à la consommation humaine sans transformation supplémentaire, à condition qu’ils soient conditionnés dans un emballage de vente au détail conforme aux dispositions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004. 3.   Les lots visés au paragraphe 2, points a) et b), qui sont destinés à des zones d’élevage ou de reparcage sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire complété conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement et aux notes explicatives figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1251/2008.
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