Art. 8

Journal de pêche

En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 8 Journal de pêche Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (7), le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.
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