Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article premier Pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 15, point a), du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 164 , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants: a) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de l'Union ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers; b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial; c) pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication; d) les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial; e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de l'Union; f) l'aspect économique des exportations envisagées; g) les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 218 du traité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:234:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil