Art. 4
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 4
1. Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les taxes à l'exportation prévues à l'article 15, point a), du présent règlement peuvent être fixées par voie d'adjudication.
Les conditions de l'adjudication doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans l'Union.
L'adjudication porte sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la taxe à l'exportation.
2. L'ouverture d'une adjudication est décidée selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.
3. L'ouverture d'une adjudication est accompagnée de la publication d'un avis d'adjudication établi par la Commission indiquant notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées.
4. La décision relative à l'ouverture d'une adjudication ainsi que l'avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins cinq jours doit être respecté.
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