Art. 7

En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 7 1.   Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication. 2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation. Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale. 3.   Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:234:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil