Art. 7
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 7
1. Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation.
Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale.
3. Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.
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