Art. 9

En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 9 La garantie d'adjudication est libérée lorsque: a) l'offre n'a pas été retenue; b) l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (5) a été constituée. Lorsque l'engagement visé à l'article 5, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.
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