Art. 14

En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 14 Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises: a) application d'une taxe à l'exportation. Un correctif peut être fixé. La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination; b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation; c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance. Toutefois, aucune taxe n'est appliquée aux exportations de céréales ou de produits céréaliers effectuées pour l'exécution d'aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions de l'Union de fourniture gratuite.
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