Art. 13

En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 13 Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation «tous pays tiers» fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.
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