Art. 13
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 13
Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation «tous pays tiers» fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:234:oj#art-13