Art. 12
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d’importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication de la restitution à l'exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de l'Union sur un bateau apte à la navigation maritime.
Cette preuve est apportée par l'apposition d’une des mentions visées à l’annexe III certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 612/2009, sur la déclaration d'exportation visée à l'article 787 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de l'Union.
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