Art. 11
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 11
1. La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1 000 kilogrammes du produit en cause. Les coefficients de transformation exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé sont repris dans l'annexe I.
2. La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.
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