Art. 5
En vigueur depuis le 19 mars 2010
Article 5
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en adressant leur offre à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.
2. L'offre indique:
a)
la référence de l'adjudication;
b)
le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c)
la nature et la quantité du produit à exporter;
d)
le montant par tonne de la restitution à l'exportation ou, le cas échéant, le montant par tonne de la taxe à l'exportation, exprimé en euros.
3. L'offre n'est valable que si:
a)
avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication;
b)
elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 7, paragraphe 3, une demande de certificat d'exportation ou, le cas échéant, une demande de certificat d'exportation avec préfixation d'une taxe à l'exportation d'un montant égal à celui de l'offre déposée;
c)
elle ne contient pas de conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication.
4. Une offre déposée ne peut être retirée.
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