Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 24 mars 2010
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord», un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée; 2) «entreprises participantes», les entreprises parties à l’accord ainsi que leurs entreprises liées respectives; 3) «entreprises liées», a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement, i) de plus de la moitié des droits de vote; ou ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise; b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par: i) des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers; 4) «groupements de coassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, à l’exception d’accords de coassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante du risque par les autres coassureurs, qui sont invités à couvrir cette dernière, qui: a) s’engagent à souscrire au nom et pour compte de tous les participants l’assurance d’une catégorie déterminée de risques; ou b) confient la souscription et la gestion de l’assurance d’une catégorie déterminée de risques en leur nom et pour leur compte à l’une d’entre elles, à un courtier commun ou à un organisme commun créé à cet effet; 5) «groupements de coréassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, le cas échéant avec le concours d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance, à l’exception d’accords de coréassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante de ce risque par les autres coassureurs, qui sont alors invités à couvrir cette dernière, pour: a) réassurer mutuellement tout ou partie de leurs engagements relevant d’une catégorie déterminée de risques; b) accessoirement, accepter, au nom et pour compte de tous les participants à la réassurance de la même catégorie de risques; 6) «risques nouveaux»; a) les risques qui n’existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d’un produit d’assurance entièrement nouveau, ne pouvant consister en l’extension, l’amélioration ou le remplacement d’un produit d’assurance existant; ou b) à titre exceptionnel, les risques dont la nature a, sur la base d’une analyse objective, changé à ce point qu’il n’est plus possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour les couvrir; 7) «prime commerciale», le prix facturé à l’acheteur d’une police d’assurance.
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