Art. 2

Exemption

En vigueur depuis le 24 mars 2010
Article 2 Exemption Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords qui sont conclus entre deux entreprises ou plus dans le domaine des assurances concernant: a) la compilation et la diffusion en commun d’informations nécessaires aux fins: i) du calcul du coût de couverture moyen d’un risque donné dans le passé (ci-après «compilations»); ii) de la mise au point de tables de mortalité et de fréquence des cas de maladie, accident et invalidité pour les assurances comportant un élément de capitalisation (ci-après «tables»); b) la réalisation en commun d’études sur l’incidence probable de circonstances générales étrangères aux entreprises concernées, soit sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres futurs pour un risque ou une catégorie de risques donnés, soit sur la rentabilité de différents types d’investissement (ci-après «études»), et la diffusion des résultats de ces études.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:267:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil