Art. 3

Conditions d’exemption

En vigueur depuis le 24 mars 2010
Article 3 Conditions d’exemption 1.   L’exemption prévue à l’article 2, point a), est applicable à condition que les compilations ou tables: a) se fondent sur la collecte de données se rapportant à plusieurs années-risque choisies comme période d’observation, qui concernent des risques identiques ou comparables en nombre suffisant pour constituer une base susceptible d’un traitement statistique et qui permettra de chiffrer (notamment): i) le nombre de sinistres au cours de ladite période; ii) le nombre de risques individuels assurés chaque année-risque pendant la période d’observation choisie; iii) le total des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite période; iv) la somme des capitaux assurés sur chaque année-risque pendant la période d’observation choisie; b) comprennent une ventilation des statistiques disponibles suffisamment détaillée du point de vue actuariel; c) n’intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des réserves, les frais administratifs ou commerciaux ou les contributions fiscales ou parafiscales et ne tiennent compte ni du revenu des investissements ni des bénéfices anticipés. 2.   Les exemptions prévues à l’article 2 sont applicables à condition que les compilations, tables ou résultats des études: a) n’identifient ni les entreprises d’assurance concernées ni aucun assuré; b) comportent, lorsqu’ils sont compilés et diffusés, l’indication de leur caractère non contraignant; c) ne donnent aucune indication du niveau des primes commerciales; d) soient fournis, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, aux entreprises d’assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n’opèrent pas sur le marché géographique ou le marché de produits auquel ces compilations, tables ou résultats d’études se rapportent; e) soient fournis, sauf lorsque l’absence de communication d’informations se justifie objectivement par des motifs de sécurité publique, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, à des organisations de consommateurs ou de clients qui en demandent l’accès à des conditions spécifiques et précises pour une raison dûment justifiée.
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