Art. 3
Cadre de la gestion des courants de trafic aérien
En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 3
Cadre de la gestion des courants de trafic aérien
1. La planification, la coordination et l’exécution des mesures ATFM par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, sont conformes aux dispositions de l’OACI figurant en annexe.
2. La gestion des courants de trafic aérien est régie par les principes ci-après:
a)
Les mesures ATFM:
i)
préviennent une demande excessive de trafic aérien par rapport à la capacité déclarée de contrôle de trafic aérien des secteurs et des aéroports;
ii)
utilisent au maximum les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien afin d’optimiser l’efficacité de ce réseau et de réduire au minimum les inconvénients sur les exploitants;
iii)
optimisent les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien rendues disponibles par le développement et la mise en œuvre de mesures de renforcement des capacités prises par les unités ATS;
iv)
apportent une aide à la gestion des événements critiques.
b)
Les unités ATFM locales et l’unité centrale d’ATFM sont considérées comme faisant partie de la fonction ATFM.
3. L’attribution des créneaux de départ ATFM donne priorité aux vols selon l’ordre de leur entrée prévue dans le lieu où s’applique la mesure ATFM, sauf si des circonstances particulières obligent à appliquer des règles de priorité différentes officiellement convenues et présentant un avantage pour le réseau européen de gestion du trafic aérien.
Le premier alinéa peut être appliqué aux vols qui ne peuvent accepter l’option de déroutement pour éviter ou soulager des zones encombrées, compte tenu de l’emplacement et de l’étendue de la zone encombrée.
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