Art. 5

Obligations des États membres relatives à l’unité centrale d’ATFM

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 5 Obligations des États membres relatives à l’unité centrale d’ATFM Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM: a) optimise les effets généraux sur les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien, par la planification, la coordination et la mise en œuvre de mesures ATFM; b) consulte les opérateurs en matière de définition de mesures ATFM; c) veille à une mise en œuvre efficace des mesures ATFM, en commun avec les unités ATFM locales; d) en coordination avec les unités ATFM locales, recherche des itinéraires de remplacement permettant d’éviter ou de soulager les zones encombrées, tout en tenant compte des effets généraux sur les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien; e) propose un déroutement pour des vols s’il peut en résulter une optimisation des effets du point d); f) communique en temps utile des informations sur l’ATFM aux exploitants et aux unités ATS, et notamment: i) les mesures ATFM prévues; ii) l’incidence des mesures ATFM sur l’heure de décollage et le profil de vol de chaque vol; g) effectue un suivi des cas enregistrés d’absence de plans de vol et de plans de vol multiples; h) suspend un plan de vol lorsque, compte tenu de la marge de temps, le créneau de départ ATFM ne peut être respecté et que la nouvelle heure estimée de départ de l’aire de stationnement n’est pas connue; i) effectue un suivi du nombre d’exemptions accordées au titre de l’article 4, paragraphe 5.
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