Art. 6

Obligations générales des unités ATS

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 6 Obligations générales des unités ATS 1.   Lorsqu’une mesure ATFM doit être appliquée, les unités ATS se coordonnent avec l’unité centrale d’ATFM par l’intermédiaire de leur unité ATFM locale afin de choisir la mesure en tenant compte des effets sur l’optimisation des performances générales du réseau européen de gestion du trafic aérien. 2.   Le cas échéant, les bureaux de piste des services de la circulation aérienne facilitent l’échange d’informations entre pilotes ou exploitants et l’unité ATFM locale ou centrale. 3.   Les unités ATS veillent à ce que les mesures ATFM appliquées dans un aéroport donné soient arrêtées en coordination avec l’organisme de gestion d’aéroport concerné afin d’assurer l’efficacité de la planification et de l’utilisation de l’aéroport au bénéfice des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3. 4.   Les unités ATS notifient à l’unité centrale d’ATFM, par l’intermédiaire de l’unité ATFM locale, tous les événements susceptibles d’avoir une incidence sur les capacités de contrôle du trafic aérien ou sur la demande de trafic aérien. 5.   Les unités ATS fournissent à l’unité centrale d’ATFM les données suivantes et leurs actualisations ultérieures, en temps utile et en garantissant leur qualité: a) la disponibilité de l’espace aérien et les structures de route; b) les configurations et les activations des secteurs des unités ATS; c) les durées de circulation au sol; d) la capacité des secteurs de contrôle de trafic aérien et des aéroports; e) la disponibilité des routes, y compris celle qui résulte de l’application de la gestion souple de l’espace aérien conformément au règlement (CE) no 2150/2005; f) les positions de vol actualisées; g) les dérogations aux plans de vol; h) la disponibilité de l’espace aérien, y compris celle qui résulte de l’application de la gestion souple de l’espace aérien conformément au règlement (CE) no 2150/2005; i) les horaires de décollage réels. Ces données sont mises à disposition des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, et fournies gratuitement à l’unité centrale d’ATFM et par celle-ci. 6.   L’unité ATS de l’aéroport de départ veille à ce que: a) lorsqu’un créneau de départ ATFM est appliqué à un vol, ce créneau soit inclus dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne; b) les vols respectent les créneaux de départ ATFM; c) les vols qui ne respectent pas l’heure estimée de départ de l’aire de stationnement, y compris la marge de temps fixée, n’obtiennent pas l’autorisation de décollage; d) les vols dont le plan de vol a été refusé ou suspendu n’obtiennent pas l’autorisation de décollage.
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