Art. 4

Obligations générales des États membres

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 4 Obligations générales des États membres 1.   Les États membres veillent à ce que la fonction ATFM soit accessible, 24 heures sur 24, aux parties visées à l’article 1er, paragraphe 3. 2.   La définition et la mise en œuvre des mesures ATFM sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité et de défense des États membres afin d’assurer l’efficacité de la planification, de l’attribution et de l’utilisation de l’espace aérien au bénéfice des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3. 3.   Des procédures cohérentes sont établies aux fins de la coopération entre les parties qui participent à la fonction ATFM, les unités ATS et les entités qui participent à la gestion de l’espace aérien afin d’optimiser l’utilisation de l’espace aérien. 4.   Un document de référence commun précisant les politiques, les procédures et la description de l’orientation des routes et du trafic est élaboré. Le cas échéant, la publication de la disponibilité des routes dans les publications nationales d’information aéronautique est pleinement conforme à ce document de référence commun. 5.   Les procédures communes de demande d’exemption d’un créneau de départ ATFM sont élaborées conformément aux dispositions de l’OACI figurant en annexe. Ces procédures sont établies en coopération avec l’unité centrale d’ATFM et publiées dans les publications nationales d’information aéronautique.
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