Art. 6
Transparence
En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 6
Transparence
1. Lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté demande l’accès à une série ou à un service de données géographiques, l’État membre met également à sa disposition, sur demande, à des fins d’évaluation et d’utilisation, les informations relatives aux mécanismes de collecte, de traitement, de production, de contrôle de qualité et d’accès aux séries et services de données géographiques, lorsque ces informations complémentaires sont disponibles et qu’il est raisonnablement possible de les obtenir et de les fournir.
2. Le cas échéant, les offres relatives à la fourniture des séries et services de données géographiques qui sont faites par les États membres aux institutions et organes communautaires indiquent les critères utilisés pour la fixation des droits à acquitter et les éléments pris en compte.
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