Art. 7
Délais de réponse
En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 7
Délais de réponse
L’accès aux séries et services de données géographiques est fourni par les États membres sans délai et au plus tard dans les vingt jours suivant la réception de la demande écrite, sauf si l’État membre et l’institution ou l’organe de la Communauté en sont convenus autrement.
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