Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2010
Article premier L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 437/2009 est remplacé par le texte suivant: «1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*1), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils sont engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux. (*1)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.» "
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