Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2010
Article 2 L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 438/2009 est remplacé par le texte suivant: «1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*2), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique. (*2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.» "
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