Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article premier
1. Le présent règlement établit des règles pour l'application du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne le régime d'octroi de restitutions à l'exportation établi conformément au règlement (CE) no 1234/2007.
Il s'applique aux exportations de produits de base, de produits issus de la transformation de ceux-ci ou de produits assimilés à l'une de ces deux catégories conformément à l'article 3 du présent règlement, lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais figurant dans l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et dans l'annexe II du présent règlement.
2. La restitution à l’exportation visée au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 29 du traité et réexportées.
La restitution n'est pas accordée pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans d'autres marchandises.
3. Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe II et relevant du code NC 2208 .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:578:oj#art-1