Art. 6

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 6 En ce qui concerne les marchandises, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution (ci-après dénommée «quantité de référence») est déterminée conformément aux articles 7, 8 et 9, sauf lorsqu'il est fait référence à l'annexe III ou lorsque l'article 47, paragraphe 2, s'applique.
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