Art. 11

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 11 1.   En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe III, la quantité de référence en kilogrammes de produit de base pour 100 kilogrammes de marchandises est celle indiquée dans ladite annexe pour chacune de ces marchandises. Toutefois, dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe III sont ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88. 2.   Lorsque les marchandises énumérées à l'annexe III ont été fabriquées partiellement à partir de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007 et partiellement à partir d'autres produits, la quantité de référence pour ces premiers produits est déterminée conformément aux articles 6 à 10.
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