Art. 8

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 8 1.   En cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, ramenée à une quantité du produit de base en appliquant les coefficients fixés à l'annexe V du présent règlement si une des conditions suivantes est applicable au produit en cause: a) le produit est issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base; b) le produit est assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base; c) le produit est issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la quantité de référence pour l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208 , est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
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