Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 12
1. Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Tout produit agricole, utilisé au sens de l'article 10 et ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé dans le déroulement normal d'un processus de fabrication, par exemple en vapeur, en fumée ou par mutation en poussières ou cendres non récupérables, donne droit à la restitution pour l'ensemble des quantités utilisées.
3. Toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées.
Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée.
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