Art. 15

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 15 1.   Le taux de la restitution est déterminé par la Commission, en tenant compte notamment: a) des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et des prix pratiqués sur le marché mondial; b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables; c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits de l'Union et celles qui utilisent des produits de pays tiers sous le régime du perfectionnement actif; d) de l'évolution, d'une part, des dépenses budgétaires et, d'autre part, des prix du marché pour les produits de base dans l'Union et sur le marché mondial; e) du respect des limites résultant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité. 2   Pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres pour les produits de base ou les produits assimilés, conformément au règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions à payer lorsque ces produits sont exportés en l'état.
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