Art. 16

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 16 1.   En ce qui concerne la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00 , le taux de la restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par l'application des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Les quantités de fécule de pommes de terre utlisées sont converties en quantités équivalentes de maïs conformément à l'article 8 du présent règlement. 2.   En ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60 , lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée à l'article 45, qui doit contenir les informations prescrites à l'article 48, paragraphe 1, point d), ou s'il ne fournit pas une documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution pour ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.
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